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david MIEGE
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20 février 2016 03:43

Après les assignations à résidence, le Conseil constitutionnel a validé vendredi l'essentiel des deux autres dispositions coercitives de l'état d'urgence décrété après les attentats de novembre, les perquisitions et les interdictions de réunion. 

Seule une disposition qui permettait aux policiers de copier des données informatiques lors des perquisitions a été censurée par les « Sages ». Ils ont estimé que le législateur n'avait pas, dans ce cas, prévu « de garanties légales » propres à assurer un équilibre entre « droit au respect de la vie privée » et « sauvegarde de l'ordre public ». 

Les « Sages » ont en revanche estimé que le contrôle préalable d'un juge judiciaire, réclamé par les requérants soutenus par des magistrats et avocats, n'était pas indispensable pour les perquisitions décrétées dans le cadre de l'état d'urgence. 

Ces perquisitions « relèvent de la seule police administrative » et « n'affectent pas la liberté individuelle au sens de l'article 66 de la Constitution », qui fait du juge judiciaire le gardien de la liberté individuelle. « Elles n'ont (donc) pas à être placées sous la direction et le contrôle de l'autorité judiciaire », écrivent les « Sages ». 

 

« Le juge administratif est chargé de s'assurer que cette mesure, qui doit être motivée, est adaptée et proportionnée à la finalité qu'elle poursuit », rappellent les « Sages », pour qui, « si les voies de recours prévues à l'encontre d'une décision ordonnant une perquisition (...) ne peuvent être mises en œuvre que postérieurement à l'intervention de la mesure, elles permettent (cependant) à l'intéressé d'engager la responsabilité de l'État ». 


Le Conseil était saisi de deux questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) déposées par la Ligue des Droits de l'Homme (LDH) et transmises courant janvier par le Conseil d'État.

Selon la LDH, les dispositions contestées portaient une atteinte grave et manifestement illégale à certaines libertés fondamentales garanties par la Constitution comme « le droit d'expression collective des idées et opinions », le droit au « respect de la vie privée » et à la règle, fixée par l'article 66, selon laquelle l'autorité judiciaire est « gardienne de la liberté individuelle ». 

« Le juge judiciaire et le juge administratif n'ont pas la même mission, le premier est un juge de l'autorisation qui intervient en amont et le second un juge du contrôle qui agit a posteriori », avait rappelé Me Patrice Spinosi, avocat de la LDH. « Mais, une fois la perquisition opérée, le mal est fait, on ne peut plus revenir en arrière ». 

« Vous êtes à la croisée des chemins. La disparition du juge d'instruction est en train de s'opérer sous nos yeux sous le masque de la lutte antiterroriste », avait lancé Me Spinosi aux « Sages ».

 

 

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