À un peu plus d’un mois de Noël, le Conseil d’Etat a tranché pour ne pas autoriser les crèches dans les mairies sauf « elles présentent un caractère culturel, artistique ou festif ». Cela n’empêche pas les mairies d’organiser des Ramadan comme à la mairie de Paris…
Faut-il le rappeler, la France est un pays de tradition Judéo-Chrétienne. La France fût surnommée la « Fille ainée de l’Eglise ». Pourtant l’Islam prenant de plus en plus de place dans l’espace public, certains croient utile de remettre en cause les traditionnelles crèches de Noël dans les mairies, au point de saisir le Conseil d’Etat… tout en autorisant les manifestations publiques de l’Islam…
La décision rendue mercredi par le Conseil d’État sur les crèches de Noël risque de ne pas mettre un terme au débat sur une question qui peut paraître anecdotique mais qui met en jeu les principes de laïcité, de neutralité du service public et d’identité. «La polémique n’est pas close, même si débattre des crèches le jour où Donald Trump est élu président des États-Unis semble un peu dérisoire…», soupirait un juriste.
Après s’être penchés à deux reprises sur le sujet qui les a profondément divisés, les dix-sept magistrats de l’assemblée du contentieux – la plus solennelle formation de la haute juridiction administrative – ont jugé que l’installation d’une crèche n’est légale que si elle se soumet à des conditions strictes.
«Une pluralité de significations»
Pour commencer, les juges administratifs se réfèrent à la loi de 1905 et son article 28 qui interdit l’installation de signes ou emblèmes religieux par une personne publique. C’est le principe. Mais ils attribuent aux crèches «une pluralité de significations» : scènes chrétiennes de la Nativité mais aussi «éléments de décoration profanes».
Dans cette logique, une crèche ne peut être autorisée qu’à condition de respecter plusieurs critères. Son installation doit être temporaire, pendant les fêtes de fin d’année. Elle doit présenter «un caractère culturel, artistique ou festif» et ne pas exprimer «la reconnaissance d’un culte ou une préférence religieuse», a fortiori éviter tout prosélytisme religieux. Elle doit également correspondre à «des usages locaux». Enfin, tout dépend du lieu où elle est installée.
Une distinction est ainsi opérée entre «bâtiments publics», sièges d’une collectivité publique ou d’un service public, où les conditions sont plus exigeantes que dans les «autres emplacements publics». Dans les premiers, l’interdiction est de mise sauf si son «caractère culturel, artistique ou festif» est établi. Dans les seconds, tels que parvis de mairie, accès aux bâtiments publics, marchés de Noël, le feu vert est en principe accordé pendant les fêtes de fin d’année.
La jurisprudence des sages s’annonce cependant très restrictive. Les juges étaient saisis de deux décisions contradictoires de cours administratives d’appel sur des crèches en Vendée et à Melun. Or, pour le cas de Melun, ils relèvent que la crèche est installée «dans l’enceinte d’un bâtiment public», qu’elle ne répond à «aucun usage local», qu’elle ne se situe pas dans «un environnement artistique, culturel ou festif». Pour conclure que cette installation, méconnaissant le principe de neutralité, doit être annulée.