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david MIEGE
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23 décembre 2012 02:50

 

Niqab-finger-obscurantisme

Quand CAIR-Can, un lobby des Frères musulmans au Canada, se félicite d'une décision de la Cour suprême dans laquelle ils voient une «confirmation retentissante» de la légitimité du choix des musulmanes de porter le niqab, on peut conclure que c'est une mauvaise nouvelle.

Les extraits du jugement cités ci-dessous sont tirés du jugement la Cour suprême du Canada dans l'affaire R. c. N.S., rendu le 20 décembre 2012 (source :site de la Cour suprême du Canada)

Dans une décision partagée, la Cour suprême a tranché un litige mettant en cause le droit d'une musulmane de témoigner à visage couvert pour le ministère public dans un procès criminel. La défense contestait ce droit en invoquant le droit constitutionnel de l'accusé à un procès juste et équitable qui implique de pouvoir confronter les témoins face à face.

Les quatre juges de la majorité (McLachlin, Deschamps, Fish et Cromwell), ont statué qu'il faut accommoder le niqab dans certaines circonstances et ils ont élaboré une série de critères complexes applicables au cas par cas, notamment l'importance et la nature de la déposition, qui ouvriront la porte à des débats sans fin (plus vraisemblablement, à des concessions sans fin à la charia). La cour conclut essentiellement qu'il faut adapter notre droit moderne aux coutumes bédouines obscurantistes présentées comme des convictions religieuses. Pour la Cour, le refus d''accommoder les croyances extrémistes devant les tribunaux serait une mesure «extrême» :

Une mesure extrême, qui obligerait toujours, ou n’obligerait jamais, le témoin à enlever son niqab durant son témoignage serait indéfendable. [   ]

La nécessité de respecter les croyances religieuses sincères et de les mettre en balance avec d’autres intérêts est profondément enracinée en droit canadien.

Il convient de concilier les droits qui s’opposent au moyen d’un accommodement si possible, et si le conflit ne peut être évité, au moyen d’une pondération au cas par cas. La Charte, qui protège à la fois la liberté de religion et le droit à un procès équitable, n’exige rien de moins.

Pour deux juges dissidents (LeBel et Rothstein), le multiculturalisme ne doit pas aller jusqu'à accepter des valeurs arriérées contraires aux normes enracinées dans nos traditions. Ils se prononcent en faveur de l'interdiction totale du niqab devant les tribunaux :

La Constitution exige une ouverture aux nouvelles différences qui apparaissent au Canada, mais aussi l’acceptation du principe qu’elle reste en contact avec les racines de notre société démocratique contemporaine.

Le niqab soustrait le témoin à une interaction complète avec les parties, leurs avocats, le juge et les jurés. Le port du niqab est également incompatible avec les droits de l’accusé, avec la nature des procès publics contradictoires au Canada et avec la transparence et la neutralité religieuse — des valeurs constitutionnelles — dans cette démocratie contemporaine mais diversifiée qu’est le Canada. Le port du niqab ne devrait pas non plus dépendre de la nature ou de l’importance de la déposition, ce qui rendrait encore plus complexe la procédure du procès. Une interdiction claire de porter le niqab à toutes les étapes du procès criminel respecterait le principe de la publicité du procès et préserverait l’intégrité de celui‑ci en tant qu’acte de communication. 

La juge Abella, dissidente, estime que les juges de la majorité ne vont pas assez loin. Elle se prononce en faveur de l'acceptation systématique du niqab sous réserve d'une seule exception. Elle assimile en outre les musulmanes intégristes aux personnes handicapées :

À moins que le visage de la personne qui témoigne soit directement pertinent à l’instance, notamment lorsque son identité est en cause, cette dernière ne devrait pas être tenue d’enlever son niqab. [   ]

Les tribunaux acceptent régulièrement les dépositions des témoins dont ils ne peuvent observer le comportement que partiellement et il existe nombre d’exemples où les tribunaux acceptent les dépositions de personnes qui ne peuvent témoigner dans des conditions idéales à cause d’un handicap visuel, oral ou auditif. ... Il arrive aussi que la déficience physique ou les restrictions médicales du témoin influent sur la capacité du juge ou des avocats d’évaluer son comportement. ... Les personnes qui portent un niqab ne devraient pas être traitées différemment.

 

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